1. Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation, aux recommandations établies par la Haute Autorité de santé.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-2-2
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Médecins
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 1 : Médecins
IdentifiantLEGIARTI000021939993
Texte parentLEGITEXT000006073189
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