Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-22-11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 28 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux
IdentifiantLEGIARTI000029962816
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-22-11 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l'exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du présent code et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029962816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.