Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-22-17

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
IdentifiantLEGIARTI000037949977
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-22-17 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro L162-22-17 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la… »), devenu l'article L162-23-12 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 78). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037949977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.