Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-22-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie
IdentifiantLEGIARTI000048725769
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-22-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par les établissements mentionnés au même article L. 162-22 sont financées par :

2. 1° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de l'article L. 162-22-18, tenant compte de la contribution de l'établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ;

3. 2° Des dotations tenant compte de l'activité de l'établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu'il assure ou auxquelles il participe ;

4. 3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15, lorsque l'établissement atteint des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;

5. 4° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-5 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.

6. II.-Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l'Etat pour chaque établissement. Ce montant est établi :

7. 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations d'usagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement par décret en Conseil d'Etat ;

8. 2° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à l'évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;

9. 3° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-23-15 ;

10. 4° Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-5.

11. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro L162-22-19 portait un autre texte (« Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15… »), devenu l'article L162-23-14 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 78). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au 6° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048725769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.