Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-22-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048702913
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-22-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les dotations mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-2 concourent au financement :

2. 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ;

3. 2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;

4. 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l'article L. 162-22-8-2.

5. Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.

Nota : Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048702913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.