Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation
IdentifiantLEGIARTI000031671469
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-23-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 sont financées par :
2. 1° Des recettes issues de l'activité de soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 ;
3. 2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge :
4. a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-6 ;
5. b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-7 ;
6. c) Les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
7. d) L'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15.
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