RattachementSous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation
IdentifiantLEGIARTI000053283329
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-23-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I.-L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des spécialités pharmaceutiques mentionnées au même 1°.
2. II.-Les établissements sont remboursés sur présentation des factures.
Nota : Conformément au V de l'article 72 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 72 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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