Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 14 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Dispositions diverses
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de soins.
Sous-section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006741385
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-29-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services.
2. Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place.
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