1. Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Médecins
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 1 : Médecins
IdentifiantLEGIARTI000021536267
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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