1. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-30-1
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000021941293
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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