1. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d'assurance maladie, sur la base des tarifs d'autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-32-4
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 7 : Centres de santé
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 7 : Centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000044835286
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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