Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-32-4

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 7 : Centres de santé
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 7 : Centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000044835286
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-32-4 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d'assurance maladie, sur la base des tarifs d'autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044835286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.