Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-36

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028394785
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-36 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.

2. A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028394785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.