1. Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l'article L. 1411-6-4 du code de la santé publique.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-38-3
Article en vigueur depuis le 28 février 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000051283069
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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