1. Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3 les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-40
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Etablissements thermaux
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 9 : Etablissements thermaux
IdentifiantLEGIARTI000037950352
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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