1. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-5-10
Article en vigueur depuis le 17 août 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 1 : Médecins
- Sous-section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006740760
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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