Code de la sécurité sociale · Article

Article L162-5-14-2

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
  5. Section 1 : Médecins
  6. Sous-section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031669587
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-5-14-2 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2015)Légifrance →

1. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031669587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.