1. A défaut d'identification exacte par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 et par le numéro identifiant la structure, des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-5-16
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 1 : Médecins
- Sous-section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037950037
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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