1. Un décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application du 18° de l'article L. 162-5, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et du troisième alinéa de l'article L. 162-26 ne sont pas applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral. Il prévoit également la durée pendant laquelle les mêmes dispositions ne sont pas applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé dans une zone définie par l'agence régionale de santé.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-5-4
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 1 : Médecins
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
IdentifiantLEGIARTI000031928685
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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