Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Conditions d'application de la convention, de ses annexes et avenants
Partie législative
Livre 1 : Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
Section 1 : Médecins
Sous-section 2 : Conditions d'application de la convention, de ses annexes et avenants
IdentifiantLEGIARTI000006740751
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-5-6 du Code de la sécurité sociale (version du 25 avril 1996)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-5-8, la ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
2. Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique, exclure certaines références de l'approbation.
3. La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer.
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