Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 25 avril 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Médecins.
Partie législative
Livre 1 : Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical
Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 1 : Médecins.
IdentifiantLEGIARTI000006740698
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-6 du Code de la sécurité sociale (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
2. Dès leur approbation, la ou les conventions nationales sont applicables à l'ensemble des médecins concernés.
3. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
4. 1° Aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
5. 2° Aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention, leur permettant notamment de présenter leurs observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
Aller plus loin
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