Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 25 avril 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Médecins.
Partie législative
Livre 1 : Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical
Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 1 : Médecins.
IdentifiantLEGIARTI000006740699
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L162-6-1 du Code de la sécurité sociale (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Chaque année , une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent :
2. 1° Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions ;
3. 2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ;
4. 3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°.
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