1. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 11° de l'article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L162-60
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 13 : Protections périodiques réutilisables
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
- Section 13 : Protections périodiques réutilisables
IdentifiantLEGIARTI000048673560
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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