1. Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165-9 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L165-9-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel
- Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires
- Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000032235856
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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