Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031087978
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L167-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La charge des frais de tutelle incombe :
2. 1°) Paragraphe abrogé
3. 2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important ;
4. 2° bis) En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ;
5. 3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°66-774 du 18 octobre 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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