RattachementChapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
IdentifiantLEGIARTI000021925598
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L168-4 du Code de la sécurité sociale (version du 4 mars 2010)Légifrance →
1. Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.
2. Le montant de cette allocation est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret.
3. L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.
4. L'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la limite totale maximale fixée au premier alinéa.
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