Code de la sécurité sociale · Article

Article L168-4

Article en vigueur depuis le 4 mars 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
IdentifiantLEGIARTI000021925598
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L168-4 du Code de la sécurité sociale (version du 4 mars 2010)Légifrance →

1. Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.

2. Le montant de cette allocation est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret.

3. L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

4. L'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la limite totale maximale fixée au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021925598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.