1. Pour la mise en œuvre de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 13 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé et du présent code, une expertise médicale commune est diligentée à l'initiative du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances, dans des délais et conditions fixés par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L169-13
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
- Section 4 : Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation
IdentifiantLEGIARTI000031668446
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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