Code de la sécurité sociale · Article

Article L169-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
  5. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033714373
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L169-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3.

Nota : Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033714373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.