1. Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L173-1-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
- Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037388250
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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