1. Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L173-1-5
Article en vigueur depuis le 16 avril 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
- Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047451322
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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