Code de la sécurité sociale · Article

Article L173-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
  5. Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
  6. Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
IdentifiantLEGIARTI000036391874
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L173-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.

2. En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.

3. Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036391874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.