RattachementSection 10 : Dépenses relatives au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 10 : Dépenses relatives au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
IdentifiantLEGIARTI000048697603
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L174-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les structures désignées en application des articles L. 2134-1, L. 2135-1 ou L. 2136-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code.
Nota : Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
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