RattachementSection 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
IdentifiantLEGIARTI000044404136
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L174-7 du Code de la sécurité sociale (version du 3 décembre 2021)Légifrance →
1. Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie, par la branche autonomie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (décret n° 86-838 du 16 juillet 1986, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.
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