Code de la sécurité sociale · Article

Article L174-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
  5. Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
IdentifiantLEGIARTI000006740922
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L174-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006740922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.