1. Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L174-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
IdentifiantLEGIARTI000006740922
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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