1. Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L175-3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
IdentifiantLEGIARTI000029930128
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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