Code de la sécurité sociale · Article

Article L182-2-3

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
  4. Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé
  5. Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000031931069
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L182-2-3 du Code de la sécurité sociale (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Le conseil délibère sur :

2. 1° Les orientations de l'union dans ses domaines de compétence ;

3. 2° La participation mentionnée aux articles L. 160-13 et L. 160-14, sur proposition du collège des directeurs ;

4. 3° Les orientations de l'union relatives aux inscriptions d'actes et de prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 sur la base des principes généraux définis annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

5. 4° Les orientations relatives à la négociation des accords, contrats et conventions qui sont de la compétence de l'union et des contrats types nationaux prévus à l'article L. 162-14-4 ;

6. 5° Les projets de loi et de décret transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

7. 6° Le budget annuel de gestion administrative ;

8. 7° Les orientations relatives au projet de plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1.

9. Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la participation mentionnée au 2°. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers.

10. Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues aux 3°, 4° et 7°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé.

11. Le collège des directeurs prépare, en vue de leur adoption par le conseil, les orientations mentionnées au 7°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031931069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.