1. Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L211-1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
- Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000037950337
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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