Code de la sécurité sociale · Article

Article L211-2-1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000037064735
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L211-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :

2. 1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ;

3. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

4. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

5. 4° Les axes de la politique de gestion du risque.

6. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

7. Le conseil délibère également sur :

8. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

9. 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;

10. 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

11. 4° l'acceptation et le refus des dons et legs ;

12. 5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

13. Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.

14. Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

15. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

16. Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037064735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.