Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031686187
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L212-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.
2. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles.
Nota : Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.