Code de la sécurité sociale · Article

Article L212-2

Article en vigueur depuis le 25 avril 1996.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006741626
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L212-2 du Code de la sécurité sociale (version du 25 avril 1996)Légifrance →

1. Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :

2. 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

3. 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

4. - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5. - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

6. 3° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

7. 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

8. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Nota : Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.