Code de la sécurité sociale · Article

Article L215-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000036390886
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L215-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :

2. 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse ;

3. 2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;

4. 3° Mettent en œuvre les programmes d'action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 222-4 ;

5. 4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;

6. 4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ;

7. 5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription.

8. Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036390886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.