Code de la sécurité sociale · Article

Article L215-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025516610
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L215-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.

2. Le conseil d'administration de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025516610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.