Code de la sécurité sociale · Article

Article L215-4

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1988.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006741689
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L215-4 du Code de la sécurité sociale (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Nota : Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.