Code de la sécurité sociale · Article

Article L215-8

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre 1 : Organismes locaux et régionaux
  4. Organismes à circonscription nationale
  5. Chapitre 5 : Caisses régionales
  6. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006741698
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L215-8 du Code de la sécurité sociale (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. Les représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de chacune des caisses régionales mentionnées aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie de la circonscription de la caisse régionale.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.