1. Des organismes locaux du régime général de sécurité sociale peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et conseils d'administration, proposer la création, aux fins d'opérer des mutualisations de services et de consolider l'implantation territoriale, d'une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L216-4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
- Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations
- Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000041398754
Texte parentLEGITEXT000006073189
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