Code de la sécurité sociale · Article

Article L216-7

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2014 au 28 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations
  5. Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000028427060
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L216-7 du Code de la sécurité sociale (version du 4 janvier 2014)Légifrance →

1. A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.

2. Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

3. La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028427060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.