Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2014 au 28 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations
Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000028427060
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L216-7 du Code de la sécurité sociale (version du 4 janvier 2014)Légifrance →
1. A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.
2. Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.
3. La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.
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