Code de la sécurité sociale · Article

Article L217-2

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses concernant les membres du conseil et les administrateurs des caisses.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
  5. Section 2 : Dispositions diverses concernant les membres du conseil et les administrateurs des caisses.
IdentifiantLEGIARTI000006741729
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L217-2 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens membres du conseil ou administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions de membres du conseil ou administrateurs.

2. Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat de membre du conseil ou d'administrateurs, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.