RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
IdentifiantLEGIARTI000037948807
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L217-5 du Code de la sécurité sociale (version du 24 décembre 2018)Légifrance →
1. Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction.
2. Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
3. Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des directeurs comptables et financiers dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.
4. Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Ordonnance 96-344 1996-04-24 art. 20 II : Les dispositions des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des organismes régionaux et locaux nommés à compter du 1er octobre 1996.
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