Code de la sécurité sociale · Article

Article L221-4

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000037064663
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L221-4 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 exerce pour cette branche les compétences dévolues au conseil mentionné à l'article L. 221-3, notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1.

2. Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les affaires communes aux deux branches.

3. Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à cette commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037064663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.