Code de la sécurité sociale · Article

Article L222-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000037063892
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L222-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

2. 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

3. 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4. 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

5. Siègent également, avec voix consultative :

6. 1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;

7. 2° Un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;

8. 3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037063892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.