Code de la sécurité sociale · Article

Article L224-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000020886994
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L224-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes locaux et celui des agences régionales de santé, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les organismes locaux ou les agences régionales de santé.

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